Le recours à l'article 49.3 de la Constitution : dans quels cas ?
Dans le cadre de l'examen d'un projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 49 alinéa 3 (49.3) de la Constitution peut permettre l'adoption sans vote d'une loi.
Quelle est la procédure ?
L'article 49.3 de la Constitution donne la possibilité au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote :
d’un projet de loi de finances ;
d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale ;
d’un autre projet ou une proposition de loi en débat à l’Assemblée nationale.
Si le Premier ministre décide d’y recourir, sa décision entraîne la suspension immédiate de la discussion du projet de loi. Le texte est considéré comme adopté, sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent.
La motion de censure doit être votée selon des conditions très précises : seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Si la motion de censure est adoptée, le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé.
Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, hors projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, l’article 49.3 ne peut être utilisé que sur un seul texte au cours d’une même session parlementaire . Avant cette révision de la Constitution(nouvelle fenêtre), le gouvernement pouvait y avoir recours aussi souvent qu’il le voulait et sur n’importe quel texte.