France: Les renouvellements des concessions de plage sont-ils menacés ?
Réponse du ministère français chargé de la Mer et de la biodiversité : Les espaces remarquables du littoral mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme correspondent aux espaces terrestres et marins qui présentent un caractère remarquable ou c
Une liste de ces espaces et milieux est fixée à l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme qui inclut notamment les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos.
Il appartient aux documents d’urbanisme d’identifier ces espaces sur la base d’un faisceau d’indices (caractère naturel du site, richesse écologique et/ou patrimoniale, rareté ou fragilité du site, spécificité du site). Ces espaces sont, comme leur nom l’indique, les composantes les plus sensibles de l’espace littoral en raison de leur haute valeur patrimoniale ou environnementale, selon La Gazette des Communes.
Ils bénéficient à ce titre d’un régime de préservation très strict. Seuls peuvent y être autorisés quelques aménagements légers dont la liste est limitativement énumérée à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
Le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 a procédé à une modification à la marge de cette liste en ajoutant quelques catégories d’aménagement léger pour inclure notamment certains équipements identifiés par la jurisprudence.
Ce décret n’a pas changé la situation des établissements de plage qui n’étaient pas permis antérieurement et dont l’installation est demeurée prohibée dans les espaces remarquables du littoral. Le juge administratif l’a rappelé à plusieurs reprises (à propos d’abris démontables à usage de buvette et de restauration légère : CAA Marseille, 8 novembre 2005, n° 01MA01755 confirmée par le Conseil d’Etat : CE, 12 mars 2007, n° 289031 ; à propos d’un module de bar-restaurant démontable : CAA Marseille, 30 septembre 2013, n° 11MA00434).
Ainsi, les modalités d’application de ce décret n’ont pas vocation à être précisées. La protection des espaces remarquables doit rester un objectif majeur de la loi littoral.
Or, il est indéniable que des installations autorisées dans le cadre des concessions de plages, en particulier celles destinées à de la restauration légère ou de la buvette, peuvent se révéler particulièrement dommageables pour ces espaces et la biodiversité qui les occupe.
En effet, les activités qui s’y exercent génèrent souvent nuisances et pollutions dans des milieux à préserver extrêmement sensibles : sur-fréquentation du site, piétinement du milieu dunaire, multiplication des stationnements et des déchets sauvages, artificialisation et consommation d’espaces naturels, impact sur les dynamiques hydro-sédimentaires et la qualité des paysages, pollution lumineuse lors d’activités nocturnes etc.